Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans chaque section de vote, il est institué un bureau de vote spécial dont le président est le chef du service concerné ou son représentant et le secrétaire un fonctionnaire ou agent non titulaire désigné par ses soins. Chaque organisation syndicale participant à l'élection peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote spéciaux se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central institué à la direction des services administratifs et financiers.
Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée à l'alinéa 2 du présent article et présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, procède à la proclamation des résultats.