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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1986 PORTANT ORGANISATION DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES AGENTS NON TITULAIRES DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE)

Sont éligibles au titre d'une commission consultative paritaire déterminée les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5. à L. 7 du code électoral.