Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement est créé auprès de chaque directeur des établissements mentionnés à l'article 1er dont les effectifs sont d'au moins cinquante agents. Ce comité assiste, dans les matières relevant de sa compétence, le comité technique de l'établissement institué par l'article 1er.
Sous réserve des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'article 3, chacun de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Ses compétences et attributions sont celles fixées aux chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans les établissements dont les effectifs sont de moins de cinquante agents, les comités techniques exercent l'ensemble des compétences dévolues aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au présent article sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.