Il est créé un comité technique d'établissement public pour chacun des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces comités sont compétents pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions et de tous les projets de textes mentionnés aux articles 34 et 37 de ce décret, lorsqu'ils ne relèvent pas du comité prévu à l'article 4.
Ils sont placés auprès de chacun des directeurs d'établissement.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.