Il peut être créé, en tant que de besoin, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux, lorsque l'importance des effectifs ou des risques professionnels ou le regroupement d'agents dans le même immeuble ou un ensemble d'immeubles le justifie, auprès du responsable d'une ou plusieurs entités des établissements mentionnés à l'article 1er. Ces comités sont créés par décision du ou des directeurs ou directeurs généraux des établissements concernés.
Ils exercent les compétences prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret pour les services entrant dans leur champ de compétence. Leurs règles de composition et de fonctionnement sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.