Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)
Les enquêtes visées à l'article 53 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention et du travail, l'assistant ou le cas échéant le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité.
Les avis adoptés sont transmis, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.