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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement)

Un arrêté du directeur général ou de l'autorité auprès de laquelle est placé le comité détermine les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans le comité technique ou les comités techniques locaux.



Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.



Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont choisis librement par les organisations syndicales parmi les agents de la Caisse des dépôts et consignations remplissant les conditions définies à l'article 10.