Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles et modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles et modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

La commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles est présidée par le médecin coordonnateur ; sa composition est arrêtée comme suit :

1° Le directeur de l'établissement ou son représentant ;

2° Les médecins salariés de l'établissement ;

3° Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ;

4° Le cadre de santé ou l'infirmier diplômé d'Etat en charge de la coordination de l'équipe soignante au sein de l'établissement ;

5° Les infirmiers diplômés d'Etat salariés de l'établissement ;

6° Les psychologues de l'établissement ;

7° Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l'établissement ;

8° Les ergothérapeutes salariés de l'établissement ;

9° Les psychomotriciens salariés de l'établissement ;

10° L'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral ;

11° Le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique lorsque l'établissement ne dispose pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

12° Un représentant du conseil de la vie sociale de l'établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1° de l'article D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission.

La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 du code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année.

L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.