Le comité mixte paritaire central, les comités mixtes paritaires locaux, le comité technique paritaire prévu au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pour les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties de ce statut, le comité mixte d'hygiène et de sécurité central, les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux et le comité d'hygiène et de sécurité prévu au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines pour les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus à ce statut, en place à la date de publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein desdites instances prennent fin à cette même date.