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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale)

Le comité interprofessionnel consultatif créé pour une durée de cinq ans comprend :
1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;
2° Les vice-présidents des commissions professionnelles consultatives ;
3° Des représentants des pouvoirs publics :
Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant de chacun des autres ministères représentés aux commissions professionnelles consultatives et un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications ;
4° Six représentants des organisations professionnelles des employeurs et artisans proposés par les organisations les plus représentatives ;
5° Six représentants des salariés dont un représentant du personnel de l'éducation nationale proposés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Des personnes qualifiées choisies par le ministre, au nombre de douze au plus, parmi lesquelles :
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie proposé par le président de cette assemblée ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers proposé par le président de cette assemblée ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture proposé par le président de cette assemblée ;
Des représentants des organisations syndicales d'enseignants et des associations de parents d'élèves ;
Un représentant de l'Union nationale des associations familiales proposé par cette organisation.
Le comité interprofessionnel consultatif peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.