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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif aux commissions professionnelles consultatives et au comité interprofessionnel consultatif institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale)


Un fonctionnaire ou agent du ministère de l'éducation nationale exerce les fonctions de secrétaire général des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif. Il coordonne les travaux des diverses commissions, des sous-commissions et groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune mentionnée à l'article D. 335-36 du code de l'éducation.