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Article 1304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1304 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.

Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.

Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.