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Article 1310 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1310 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.

L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.