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Article 1322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.

La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.