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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis)


EXIGENCES PARTICULIÈRES AUX ORGANISMES PROCÉDANT

À L'ANALYSE ET AU COMPTAGE DES FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR

1° Compétences de la personne qui réalise l'analyse
et le comptage des fibres

En plus de la maîtrise des normes et techniques relatives à l'activité d'analyse et de comptage de fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission analytique, la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres est capable, plus spécifiquement :
- de déterminer les caractéristiques qui permettent de reconnaître les fibres d'amiante ;
- de discriminer les minéraux de référence (amiante) de toutes fibres minérales ou non ayant des caractéristiques proches des fibres d'amiante ;
- de déterminer la variété et l'espèce d'amiante qu'il analyse ;
- d'éviter les pollutions croisées lors de la préparation des filtres.

2° Conditions de réalisation des analyses

L'organisme conserve au moins dix ans tout ou partie des échantillons analysés dans la perspective d'une nouvelle analyse éventuelle.

3° Rapport d'analyse

Le rapport d'analyse comprend au moins les éléments suivants :
- la référence des échantillons ;
- la méthode d'analyse (principe et référence) ;
- le nombre de fibres comptées sur le nombre d'ouvertures de grille lues ;
- la surface d'ouverture de grille ;
- la sensibilité d'analyse ;
- l'incertitude sur le comptage ;
- toute réserve, si les conditions de réception de l'échantillon sont de nature à altérer les résultats de l'analyse ;
- une explicitation des réserves émises, dans le cas de mise en œuvre particulière de l'analyse.