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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2011 portant suppression de l'option « agriculture des régions chaudes » du brevet d'études professionnelles agricoles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2011 portant suppression de l'option « agriculture des régions chaudes » du brevet d'études professionnelles agricoles)


Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves. Ils ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes, en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole, est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte.