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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion)


En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.