Les comités techniques des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent arrêté comprennent, outre le président ou le directeur de l'établissement, ou son représentant, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines de l'établissement, ou son représentant, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel au sein de ces comités techniques est fixé ainsi qu'il suit :
EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS publics administratifs |
MEMBRES TITULAIRES |
MEMBRES SUPPLÉANTS |
Moins de 50 |
2 |
2 |
De 50 à 100 |
4 |
4 |
De 100 à 200 |
5 |
5 |
Plus de 200 |
6 |
6 |