Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)
Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'Administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel.