L'admission en formation s'effectue en première année.
Toutefois, les fonctionnaires recrutés selon les modalités définies au c et au d du I de l'article 12 et à l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ainsi que les candidats admis en application du b de l'article 1er du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une admission en cours d'études.
Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves et les modalités d'inscription aux examens. Il fixe le nombre maximum de candidats admis en première année et en cours d'études, compte tenu de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.