L'identification des cibles consiste à recenser :
1. Pour la première partie de l'étude mentionnée à l'article 3, les matières nucléaires en se fondant sur leur classement tel que défini à l'article R. 1333-70 du code de la défense.
2. Pour la seconde partie, les matières nucléaires dont l'altération, la détérioration ou la dispersion ainsi que les équipements ou les fonctions dont la défaillance, l'endommagement ou le dysfonctionnement, engendrés par un acte de malveillance et, le cas échéant, cumulés, peuvent entraîner des conséquences radiologiques supérieures à l'un des niveaux d'intervention en situation d'urgence fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article R. 1333-80 du code de la santé publique.