Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, à l'étude qui doit être fournie, en application du 5° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense, par le pétitionnaire à l'appui d'une demande d'autorisation de détenir des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dans un établissement ou une installation dans des quantités supérieures aux seuils définis à l'article R. 1333-8 du même code.