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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2011 relatif aux modalités de réalisation de l'étude prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense pour la protection des matières nucléaires et de leurs installations)


L'étude est revue lorsque des modifications sont apportées aux éléments pris en compte pour la délivrance de l'autorisation.
Tous les dix ans ou sur demande du ministre chargé de l'énergie ou du ministre de la défense, le titulaire d'une autorisation réexamine l'étude pour s'assurer que les mesures de protection et de contrôle mises en œuvre demeurent pertinentes. Il transmet ce réexamen au ministre compétent.