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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé parental sans traitement prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 77 à 81 du présent décret.
La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.
Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine est informé des dates de début et de fin de congé.