Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ont la possibilité de bénéficier :
1° D'un congé de formation, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée ;
2° De décharges partielles d'activité de service.