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Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ont la possibilité de bénéficier :
1° D'un congé de formation, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée ;
2° De décharges partielles d'activité de service.