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Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le fonctionnaire qui, demandant à être placé en disponibilité ou cessant définitivement ses fonctions, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève un mois au plus tard avant son placement en disponibilité ou la cessation définitive de ses fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Tout changement d'activité pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions est porté par l'intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues au premier alinéa.