Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 102.
Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.
Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'aptitude ou d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 105.