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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.
Cette commission est composée de trois membres :
1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.
La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.