Le médecin du service de la médecine professionnelle est consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions. Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.
Si l'état de l'intéressé nécessite un aménagement de ses conditions de travail ou un reclassement dans un autre emploi, le service de la médecine professionnelle formule des recommandations auprès de l'autorité dont relève le fonctionnaire sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements ou du reclassement.
Le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire, en application du présent article.
Lorsque le fonctionnaire conteste les modalités d'aménagement de ses conditions de travail ou le reclassement proposé par le médecin du service de la médecine professionnelle, il peut saisir le comité médical en tant qu'organe consultatif de recours.
Dans le cadre de ce recours, le comité médical peut solliciter la contre-expertise d'un médecin agréé. Au vu de cette contre-expertise, le comité médical donne un avis sur les propositions du médecin du service de la médecine professionnelle et le transmet à l'autorité dont relève le fonctionnaire.