Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale du médecin traitant ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 94 du présent décret. Le rapport écrit correspondant doit figurer au dossier.