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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.