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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, y compris les frais de publicité, sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
La rémunération des personnes participant aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours est assurée par le centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de la même ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.