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Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion et de formation, un ou plusieurs seuils définis par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 se trouvent franchis :
1° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 1° de l'article 176
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
2° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des groupements de communes, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits groupements est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 2° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des groupements de communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents des groupements de communes dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
3° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits établissements publics est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 3° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173.