I. ― Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé lié aux charges parentales prévu au 8° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Ce congé est non rémunéré.
Ce congé est ouvert, au titre du même enfant, au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé lié aux charges parentales dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours maximum au cours d'une période de trente-six mois.
Cette durée peut être augmentée, dans les conditions définies par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans l'hypothèse où l'enfant fait l'objet d'une évacuation sanitaire nécessitant une hospitalisation hors de la Polynésie française.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à compter de la date initiale d'ouverture du droit au congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé lié aux charges parentales sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
II.-Le fonctionnaire bénéficiaire du droit au congé communique par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé liées aux charges parentales, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé lié aux charges parentales ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.
III.-L'autorité qui a accordé le congé lié aux charges parentales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV.-Si le bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.
Le droit au congé lié aux charges parentales cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V.-Au cours de la période de bénéfice du congé lié aux charges parentales, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Si cet emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.