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Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.