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Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le nombre de sièges du conseil d'administration du centre de gestion et de formation est attribué aux représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en tenant compte des effectifs employés respectivement par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et, de façon complémentaire, de l'éloignement géographique.