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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, soit mis en disponibilité. Il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, à bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.