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Article 212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 212 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans plusieurs communes, plusieurs groupements ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté conjoint des autorités dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les rémunérations antérieurement perçues dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.