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Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


I. ― Le budget du centre de gestion et de formation :
1° Est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le président du centre en est l'ordonnateur ;
2° Est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.
II. - Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.