La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant de communes de la Polynésie française d'origine. En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes publics d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes publics d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme public d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes publics d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes public d'accueil.
La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou pour formation syndicale après accord de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou de l'organisme public d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, de chacune de ces administrations ou de chacun de ces organismes publics d'accueil. La commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.