Sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure les organisations syndicales représentées :
1° Au comité technique paritaire d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;
2° Au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues au présent article.