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Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 154 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure les organisations syndicales représentées :
1° Au comité technique paritaire d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;
2° Au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.
Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues au présent article.