Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

1° a) Cinq commissions thématiques permanentes sont constituées au sein du comité pour en faciliter le travail de suivi, d'évaluation et de prospective :

- la commission permanente chargée des questions de logement ;

- la commission permanente chargée des questions de restauration ;

- la commission permanente chargée des questions liées à la famille, l'enfance, la culture, aux loisirs, aux sports, aux vacances et aux retraités ;

- la commission permanente chargée du pilotage des sections régionales interministérielles d'action sociale ;

- la commission permanente chargée du budget de l'action sociale.

b) Dans le domaine de leurs compétences respectives, ces commissions préparent les travaux du comité.

Elles proposent au comité les orientations de l'action sociale interministérielle, aux échelons national et déconcentré, et la répartition des crédits.

Elles exercent le suivi et l'évaluation de l'action sociale interministérielle et assurent une fonction prospective en la matière.

Elles étudient toute question dont elles sont saisies par le comité.

Les commissions rendent compte de leurs travaux au comité et peuvent lui proposer un avis.

En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom du comité sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte au comité de l'avis donné lors de la séance du comité qui suit immédiatement leur réunion.

c) Les commissions sont coanimées par un représentant de l'administration, membre du comité ou désigné par l'administration, et par un représentant du personnel, membre du comité.

Les organisations syndicales siégeant au comité proposent, en début de mandat du président du comité, les coanimateurs de la parité syndicale pour chaque commission.

Les coanimateurs représentant le personnel sont désignés dans le respect de la représentation tournante entre organisations syndicales.

Si un renouvellement doit intervenir en cours de mandat, la désignation d'un représentant pour la période restant à courir s'effectue au sein de la même organisation syndicale, sur proposition de celle-ci.

Les réunions des commissions permanentes font l'objet d'un compte rendu synthétique communiqué à leurs membres et à ceux du comité.

2° Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires destinés à l'étude de questions ponctuelles. Ces groupes de travail rendent compte de leurs travaux au comité.

3° Le président du comité est membre de droit des commissions permanentes et des groupes de travail temporaires.
Les membres des commissions et groupes de travail peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.