L'activité de prélèvement d'air, mentionnée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, comprend successivement :
― l'établissement d'une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air. La mise en œuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire ; et
― la réalisation de prélèvements. La mise en œuvre de la méthode définie par la norme NFX 43-050 de janvier 1996 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte) est réputée satisfaire à cette exigence réglementaire.
Dans le cadre de la stratégie de prélèvement, le nombre de pièces unitaires, au sens de la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007, est déterminé pour chaque zone homogène.