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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb)


Dans le présent arrêté, le bien objet du constat de risque d'exposition au plomb est dénommé « bien ».
Le constat de risque d'exposition au plomb, défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs :
― d'informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d'un logement ou d'un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat de signaler à l'agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
― de permettre à l'opérateur qui réalise le constat d'identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l'agence régionale de santé ;
― de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible.
Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d'identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Le protocole du CREP mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l'annexe 1 du présent arrêté.