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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)


Les activités liées au fonctionnement de commissions de sélection, de jurys d'examen ou de concours sont définies par le conseil d'administration de l'établissement public.
Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le montant de rémunération de la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 60 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.
Le montant de la rémunération de l'activité de la correction d'une copie varie entre 2 et 12 €.