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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2011 portant application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement relevant du ministère de la justice et des libertés)


Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à 1.
Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné.