Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1039 du 30 août 2011 relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux)


I. ― La commission instituée à Mayotte en application des articles 4 à 7 du décret n° 86-419 du 12 mars 1986 relatif à la dotation globale d'équipement des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements, exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Au titre de 2011, la dotation annuelle mentionnée à l'article R. 2564-3 dans sa rédaction issue du présent décret est versée avant la fin du premier semestre de l'année.