Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.
Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.