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Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R331-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale.


Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.


Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.