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Article 228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale peut décider de la constitution de réseaux de santé, tels que prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique.

Ces réseaux peuvent, conformément à l'article L. 6321-2 du code précité, se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations.

Les dispositions des articles R. 162-59 à R. 162-68 du code de la sécurité sociale leur sont applicables.