La Caisse autonome nationale peut constituer des centres de santé tels que définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
La décision de déposer une demande d'agrément prévue à l'article L. 6323-1 du code précité est prise par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
Dès l'obtention de l'agrément, la caisse autonome nationale adhère à l'accord national pris en application de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé.
Après adhésion, les dispositions des articles D. 162-22 à D. 162-24 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé.